Bulletin des lois (N° 261)

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( 568 ) §. 2. L e conseil délibère à la pluralité des voix í en cas de partage , celle du gouverneur est prépondérante. §. 3. Les voix sont recueillies par le président, et dans l'ordre inverse des rangs qu'occupent les membres du conseil : le président vote le dernier. §. 4. Tout m e m b r e qui s'écarte des égards et du respect dus au conseil, est rappelé à l'ordre par le président, et mention en est faite au procès-verbal. er

155. §. 1. L e secrétaire-archiviste rédige le procèsverbal des séances. If y consigne les avis motivés et les votes nominatifs; il y insère m ê m e , lorsqu'il en est requis, les opinions rédigées, séance tenante, par les membres du conseil. §. 2. L e procès-verbal ne fait mention que de l'opinion de la majorité, lorsque le conseil juge administrativement, ou lorsqu'il participe aux pouvoirs extraordinaires conférés au gouverneur par les articles 74, 7 6 , 7 7 et 78. §. 3. L e secrétaire-archiviste donne lecture, au c o m m e n cement de chaque séance , du procès-verbal de la séance précédente. §. 4. Le procès-verbal approuvé est transcrit sur un registre coté et paraphé par le gouverneur, et est signé par tous les membres du conseil §. 5. D e u x expéditions du procès-verbal de chaque séance, visées par le président et certifiées par le secrétaire-archiviste , sont adressées au ministre par des occasions différentes» L'une est expédiée par le gouverneur ; l'autre , par le contrôleur. 156. §. 1. L e secrétaire-archiviste a dans ses attributions la garde du sceau du conseil, le dépôt de ses archives, la garde de sa bibliothéque, et l'entretien du local destiné à ses séances. §.2. II est chargé de ïa convocation des m e m b r e s du conseil et des avis à leur donner, sur l'ordre du président; er


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