Bulletin des lois (N° 261)

Page 51

B . n.° 261. ( 567 ) 150. §. 1. Le conseil s'assemble à l'hôtel du Gouvernement, et dans un local spécialement affecté à ses séances. §. 2 . Il se réunit le 1 . de chaque mois, et continue ses séances sans interruption, jusqu'à ce qu'il ait expédié toutes les affaires sur lesquelles il a à statuer. §. 3. Il s'assemble, en outre, toutes les fois que des affaires urgentes nécessitent sa réunion, et que le gouverneur juge convenable de le convoquer. 151. §. 1. Le conseil ne peut délibérer qu'autant que tous ses membres sont présens ou légalement remplacés. §. 2. Toutefois, dans le cas où il n'est que consulté, la présence du gouverneur n'est point obligatoire. §. 3. Les membres du conseil ne peuvent se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu. 152. §. 1. Sauf le cas d ' u r g e n c e , le président fait informer à l'avance les membres du conseil et les personnes appelées à y siéger momentanément, des affaires qui doivent y être traitées : les pièces et rapports y relatifs sont déposés au secrétariat du conseil, pour que les membres puissent en prendre connaissance. §. 2 . Le conseil nomme dans son sein des commissions pour F examen des a f f a i r e s qui demandent à être approfondies. Le contrôleur peut en faire partie. 153. §. 1 . Le conseil a le droit de demander communication de toutes les pièces et documens relatifs à la comptabilité, §. 2 . Il peut aussi demander que tous autres documens susceptibles de servir à former son opinion lui soient communiqués. Dans ce dernier c a s , le gouverneur décide si la communication aura lieu : en cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. 154. §. 1. Le président, avant de fermer la discussion, consulte le conseil pour savoir s'il est suffisamment instruit. er

er

er

er

er

er


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.