Bulletin des lois (N° 261)

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( 566 ) appelés nécessairement au conseil privé, avec voix consultative, pour la discussion des projets d'ordonnances royales, d'arrêtés et de réglemens relatifs aux intérêts généraux de la colonie, et lorsqu'il s'agit de modifier ou de changer les dispositions du budget arrêté par notre ministre de la marine. §. 3. Le conseil peut demander à entendre, en outre, tous fonctionnaires et autres personnes qu'il désigne, et qui, par leurs connaissances spéciales, sont propres à l'éclairer. Le gouverneur décide s'il sera fait droit à la demande du conseil. CHAPITRE

II.

Des Séances du Conseil privé, et de la forme Délibérations.

de ses

147. §. I. Le gouverneur est président du conseil. §. 2 . Lorsqu'il n'y assiste pas, la présidence appartient à l'ordonnateur, et, à défaut de celui-ci, au directeur de l'intérieur. er

l48. Les membres du conseil prêtent entre les mains du gouverneur, lorsqu'ils siégent ou assistent pour la pre mière fois aU conseil, le serment dont la formule suit : « Je jure, devant Dieu, de bien et fidèlement servir le » Roi et l'État; de garder et observer les lois, ordonnances » et réglemens en vigueur dans la colonie ; de tenir se» crètes les délibérations du conseil privé, et de n'être » guidé, dans l'exercice des fonctions que je suis appelé à » y remplir, que par ma conscience et le bien du service » du Roi. » 149. Les membres du conseil prennent rang et séance dans l'ordre établi à l'article 143. Les suppléans et les personnes appelées momentané ment à faire partie du Conseil siégent après les membre titulaires.


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