BULLETIN DES LOIS. (N.° 261. ) N.° 9863. — ORDONNANCE Du Roi concernant le Gouvernementdela Guianefrançaise. A Paris, le 2 7 Août 1828.
C H A R L E S , par la grâce de Dieu , Roi D E F R A N C E E T D E N A V A R R E , à tous ceux qui ces présentes verront, S A L U T . Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de la marine et des colonies, et de l'avis de notre Conseil, N O U S A V O N S O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit :
TITRE
PREMIER.
Formes du Gouvernement. er
A R T . 1. Le commandement générai et la haute administration de la Guiane française sont confiés à un gouverneur. 2. Trois chefs d'administration , savoir, un ordonnateur, un directeur de l'intérieur, un procureur générai du Roi, dirigent, sous les ordres du gouverneur, les différentes parties du service. 3. U n contrôleur colonial veille à la régularité du service administratif, et requiert, à cet effet, l'exécution des lois, ordonnances et réglemens. 4. U n conseil privé, placé près du gouverneur, éclaire ses décisions ou participe a ses actes dans les cas déterminés. 5. U n conseil général donne annuellement son avis sur les budgets et les comptes des recettes et des dépenses coloniales et municipales , et fait connaître les besoins et les vœux de la colonie, e
VIII. Série.
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Conseil général de la Guyane