Bulletin des lois (N° 261)

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B. n.° 261.

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T I T R E V. Du

Conseil privé.

C H A P I T R E

PREMIER.

De la Composition du Conseil privé. 143.

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§.1 Le conseil privé est composé D u gouverneur, D e l'ordonnateur, D u directeur de l'intérieur, D u procureur général, D e deux conseillers coloniaux. §. 2. L e contrôleur colonial assiste au conseil ; il y a voix eprésentative dans touteslesdiscussions. §. 3. U n secrétaire archiviste lient la plume. 1 4 4 . Les membres du conseil sont remplacés ainsi qu'il est réglé aux articles 1 0 6 , 117, 1 2 0 , 142 et 173. l45 • Lorsque le conseil est appelé à prononcer sur les matières spécifiées aux sections IV et V du chapitre III du. présent titre, deux magistrats lui sont adjoints. Ils sont choisis Conformément aux dispositions des aricles 1 6 8 , §. 1 . , et 169. §. 1. , et ont voix délibérative. 146. §. 1. Les officiers charges de la direction de artillerie et de celle du génie , l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, le capitaine de port du chef-lieu, ies officiers d'administration chargés des approvisionnemens et des revues, ies directeurs des administrations financières, e trésorier et les syndics de commerce, sont appelés de roit au conseil, lorsqu'il y est traité des matières de leurs ttributions. Ils y ont voix consultative , lorsqu'il s'agit e dispositions réglementaires concernant les services qu'ils irigent. §. 2. D e u x membres du conseil général, choisis con•brmément aux dispositions de l'article 190 ci-après, sont er

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