Bulletin des lois (N° 261)

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neur que lorsqu'il a à signaler des abus, ou à faire des propositions sur lesquelles le gouverneur peut seul statuer. §.4.Le contrôleur tient enregistrement des représentations qu'il fait au gouverneur ou aux chefs de service : il en adresse copie au ministre de la marine, s'il n'y a pas été fait droit. 138. Les bureaux, ateliers, magasins, hôpitaux et autres établissemens soumis à l'inspection du contrôleur, lui sont ouverts , ainsi qu'à ses préposés , et il leur est donné communication de tous les états, registres ou pièces quelconques, dont ils demandent à prendre connaissance. er

139. §. 1. Le contrôleur a sous ses ordreslesofficiers et employés de l'administration de la marine attachés à son service. §. 2. Il donne des ordres aux inspecteurs et vérificateurs des administrations financières, en tout ce qui concerne la régularité du service, la surveillance et la poursuite des contraventions aux lois , ordonnances et réglemens : toutefois il prévient le directeur de l'intérieur des ordres qu'il donne à cet égard. 140. Il adresse directement à notre ministre de ia marine , à la fin de chaque année , un compte raisonné des différentes parties de son service. er

141. Les dispositions des articles 81, §. 1. , et 105, sont communes au contrôleur. l42. (*). E n cas de mort, d'absence, ou de tout autre empêchement qui oblige le contrôleur à cesser son service , il est remplacé par l'officier d'administration de la marine le plus élevé en grade :, grade égal, le choix appartient au gouverneur. S'il n'est empêché que momentanément, il est suppléé par l'officier d'administration de la marine chargé du contrôle sous ses ordres.


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