Bulletin des lois (N° 261)

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( 562 ) Sur l'administration de la caisse des invalides , des gens de mer et des prises ; Sur les différentes administrations, fermes et régies des contributions directes et indirectes de ia colonie , dont if suit les mouvemens , vérifie et arrête mensuellement les registres et la comptabilité, aux bureaux des comptables et sans déplacement de pièces. 1 3 2 . Il vérifie les opérations de la comptabilité générale; il enregistre et vise les ordres de recette, et toutes les pièces à la décharge du trésorier. er

133. §. 1. vérifie, concurremment avec l'ordonnateur, chaque mois , et plus souvent si le cas l'exige , les caisses publiques, et celle des invalides , gens de mer et prises. II vérifie également, toutes les fois qu'il le juge nécessaire , la caisse du curateur aux successions vacantes , et toutes les autres caisses de la colonie. §. 2. Il s'assure , lors de ces différentes vérifications , de la concordance des écritures du trésorier avec celles d u bureau central des fonds et avec celles des diverses administrations, §. 3. Il informe le gouverneur du résultat de ces opérations. 134. Il reçoit les cautionnemens pour l'exécution des marchés, adjudications, fermages et régies. Il concourt et veille à la réception de ceux qui doivent être fournis par les divers fonctionnaires ou agens de la colonie. 135. §. 1. Le contrôleur colonial exerce les poursuites , par voie administrative et judiciaire, contre les débiteurs de deniers publics , les fournisseurs , entrepreneurs et tous autres qui ont passé des marchés avec le Gouvernement ; fait établir tout séquestre , prend toutes hypothèques sur leurs biens , en donne main-levée lorsque les débiteurs se sont libérés, et défend à toutes demandes formées par les comptables. er


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