( 558 ) empêchement qui oblige le directeur de l'administration intérieure à quitter son service, ou à le cesser momentanément, il est remplacé provisoirement ou suppléé par un des conseillers coloniaux membres du conseil privé, désigné par nous, et, lorsque nous n'y avons pas pourvu d'avance , par un conseiller colonial ou par le secrétaire-archiviste , au choix du gouverneur. C H A P I T R E Du
III.
Procureur général en sa qualité de Chef d'administration.
SECTION
PREMIÈRE.
Des Attributions du Procureur général.
I I 8. Le procureur générai est m e m b r e du conseil privé. I I 9 . II prépare et soumet au conseil, d'après les ordres du gouverneur, §.1. Les projets d'ordonnances , d'arrêtés, de réglemens et d'instructions sur les matières judiciaires ; §. 2. Les rapports concernant Les conflits, Les affranchissemens, Les recours en grâce; Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires attachés à l'ordre judiciaire , dans le cas prévu par les articles 60 et 78 ; Les contestations entre les membres des tribunaux relativement à leurs fonctions, rangs et prérogatives ; enfin toutes autres affaires concernant son service, et qui doivent être portées au conseil privé. er
120. Le procureur général a dans ses attributions : §. 1. La surveillance et la bonne tenue des lieux où » se rend la justice ; t. 2. La surveillance de la curatelle aux successions vacantes , telle qu'elle est déterminée par les ordonnances ; er