Bulletin des lois (N° 261)

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B. n.° 261.

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Les plans , devis et comptes des travaux; Les questions douteuses que présente l'application des rdonnances , arrêtés et réglemens en matière administra-

re ; Les affaires contentieuses ; Les mesures à prendre à l'égard des fonctionnaires ou mployés sous ses ordres , dans les cas prévus par les rticles 60 et 7 8 ; Les contestations entre les fonctionnaires publics à l'ocasion de leurs attributions, rangs et prérogatives ; Enfin les autres affaires qui sont dans ses attributions et [ui doivent être portées au conseil. 1 0 2 . II contre-signe les arrêtés, réglemens ordres géléraux de service , décisions d u gouverneur en conseil , t autres actes de l'autorité locale qui ont rapport à son dministration, et veille à leur enregistrement par-tout où besoin est. 103. §. L'ordonnateur est personnellement responabie de tous les actes de son administratron, hors les cas où il justifie , soit avoir agi en vertu d'ordres formels du gouverneur, et lui avoir fait, sur ces ordres, des représentations qui n'ont pas été accueillies, soit avoir proposé au gouverneur des mesures qui n'ont pas été adoptées. §. 2, Les dispositions du 1 . de l'article 81 et d u §. 2 le l'article 8 2 , sur la responsabilité d u gouverneur, sont o m m u n e s à l'ordonnateur. er

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104. §. 1. Il adresse au ministre de la marine copie les représentations et des propositions qu'il a été dans le ;as de faire au gouverneur, lorsqu'elles ont été écartées , insi que de la décision intervenue. §.2. II lui adresse également, par l'intermédiaire d u gouverneur, à la fin de chaque année , un compte moral et raisonné de la situation d u service dont il est chargé. §. 3. II a la correspondance avec le directeur des colonies, pour les renseignemens à demander o u à transmettre en ce qui concerne son service.


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