Bulletin des lois (N° 261)

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§. 2. Les lois, ordonnances et réglemens de la métropole, ne peuvent être rendus exécutoires dans la colonie que par notre ordre. 66 (**). L e gouverneur arrête en conseil les régïemens d'administration et de police, les décisions et instructions r é glementaires, en exécution des ordonnances et des ordres ministériels, et les rend exécutoires. Ces r é g ï e m e n s , décisions et instructions portent ïa formule : « N o u s , gouverneur de la Guiane française, de l'avis du » conseil privé, avons arrêté et arrêtons ce qui suit. » 67 (**). Lorsque le gouverneur juge utile d'introduire dans la législation coloniale des modifications ou des dispositions nouvelles, il p r é p a r e , en conseil, les projets d'ordonnances royales, et les transmet au ministre de la marine, qui lui fait connaître nos ordres. 68 (*). Le gouverneur peut faire des proclamations conformes aux lois et ordonnances, et pour leur exécution. CHAPITRE Des Pouvoirs

extraordinaires

VIII. du

Gouverneur,

69. Le gouverneur exerce en conseil privé, dans la forme et dans les limites prescrites au titre V , chapitre III, section V, les pouvoirs extraordinaires qui lui sont conférés ci-après. 7 0 . Le gouverneur peut modifier ou changer les dispositions du budget arrêté par notre ministre de îa marine, lorsque des circonstances extraordinaires, survenues depuis l'envoi de ce budget, rendent ces modifications ou ces changemens indispensables. Toutefois, en aucun c a s , la somme totale allouée par le budget ne peut être dépassée, si ce n'est dans le cas d'urgence absolue. 7 1 . Les projets d'ordonnances qui, aux termes de l'article 6 7 , doivent être soumis à notre approbation, peuvent provisoirement être rendus exécutoires par le gouverneur, lorsque le conseil reconnaît qu'il y a nécessité absolue, et


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