B.n.° 261. ( 535) nommés par les chefs d'administration, ainsi qu'il sera déterminé aux articles 98, 114, et 1 2 0 , §. 9. §. 4. Il révoque ou destitue les agens nommés par lui. II révoque ou destitue également ceux nommés par les chefs d'administration, après avoir pris l'avis de celui de ces chefs de qui émane la nomination. 62. §. I. (*). Il adresse au ministre les propositions relatives aux retraites, demi-soldes ou pensions. 5. 2 (**). Il peut en autoriser le paiement provisoire, mais seulement dans les limites déterminées. 63. Il se fait remettre tous les a n s , par les chefs d'administration, les chefs de corps et le contrôleur, chacun en ce qui le concerne, des notes sur la conduite et la capacité des fonctionnaires, officiers et employés de tout grade. II fait parvenir ces notes au ministre de la marine, avec ses observations. Il lui transmet des renseignemens de même nature sur les chefs d'administration, sur les chefs de corps, et sur le contrôleur colonial. C H A P I T R E VI. er
Des Rapports
du Gouverneur
avec les Gouvernemens
étrangers.
64. §. I. Le gouverneur communique, en ce qui concerne la Guiane française, avec les gouvernemens du continent et des îles de l'Amérique. §. 2 (*). Il négocie, lorsqu'il y est autorisé, et dans les limites de ses instructions, toutes conventions commerciales ou autres; mais il ne peut, dans aucun cas, les conclure que sauf notre ratification. §. 3 (*). Il traite des cartels d'échange. er
Des Pouvoirs
C H A P I T R E VII. du Gouverneur à l'égard de la coloniale.
Législation
65. §. 1 . Le gouverneur promulgue les lois, ordonnances, arrêtés et réglemens, et en ordonne l'enregistrement. er