Bulletin des lois (N° 261)

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( 532 ) dans les vingt-quatre heures, entre les mains de la justice sauf le cas où il est procédé contre lui extrajudiciairement, conformément à l'article 7 4 . §. 5 . L e gouverneur interdit ou dissout les réunions ou assemblées qui peuvent troubler l'ordre p u b l i c , s'oppose aux adresses collectives et autres du même g e n r e , quel qu'en soit l'objet, et réprime toute entreprise qui tend à affaiblir le respect dû aux dépositaires de l'autorité. CHAPITRE Des Pouvoirs

du Gouverneur

IV.

relativement a l'administration de la Justice. L e gouverneur veille à la libre et prompte distribution de la justice, et se fait rendre à cet égard, par le procureur g é n é r a l , des comptes périodiques, qu'il transmet au ministre de la marine. 46. Il a entrée à la cour r o y a l e , et y occupe le fauteuil du R o i , pour faire enregistrer les ordonnances royales, ou pour faire connaître nos ordres. Il a également entrée et séance à la cour lors de la rentrée des tribunaux. L'exercice de ce droit est facultatif. 47. § 1 . Il lui est interdit de s'immiscer dans les affaires qui sont de la compétence des tribunaux, et de citer devant lui aucun des habitans de la colonie à l'occasion de leurs contestations, soit en matière civile, soit en matière criminelle. §. 2. Il lui est également interdit de s'opposer à aucune procédure civile ou criminelle. 4 8 . En matière civile, il ne peut empêcher ni retarder l'exécution des jugemens et arrêts, à laquelle il est tenu de prêter main-forte lorsqu'il en est requis. 49 (**). En matière criminelle, il ordonne en conseil privé l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le sursis lorsque le conseil décide qu'il y a lieu de recourir à notre clémence. er


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