Bulletin des lois (N° 261)

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41. §. 1 . (*). L e gouverneur ordonne les mesures générales relatives à la police sanitaire, tant à l'intérieur qu'à, l'extérieur de la colonie. §. 2 (**). II prescrit l'établissement, la levée et la durée des quarantaines et des cordons sanitaires; il fixe les lieux de ïazaret. §. 3. Les officiers de santé et pharmaciens n o n attachés au service ne peuvent exercer dans la colonie qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le gouverneur, et qu'après avoir rempli les formalités prescrites par les ordonnances et réglemens. 42. L e gouverneur veille à la répression de la traite des noirs, et ordonne l'arrestation des bâtimens en état de prévention. 43. §. 1. Il surveille l'usage de la presse. §. 2 (*). Il commissionne les imprimeurs, donne les autorisations de publier ies journaux, et les révoque en cas d'abus. §. 3. A u c u n écrit autre que les jugemens , arrêts et actes publiés par autorité de justice, ne peut être imprimé dans la colonie sans sa permission. 44. §. 1. L e gouverneur a dans ses attributions ies m e sures de haute police. §.2. Il a le droit de mander devant lui, lorsque le bien du service ou le b o n ordre l'exige, tout habitant, négociant ou autre individu qui se trouve dans l'étendue de son gouvernement. §. 3. Il écoute et reçoit les plaintes et griefs qui lui sont adressés individuellement par les habitans de la colonie , et en rend compte exactement au ministre de la marine, c o m m e aussi des mesures qu'il a prises pour y porter remède. er

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§. 4. A u c u n individu blanc ne peut être arrêté par mesure de haute police que sur u n ordre signé du gouverneur. Il peut interroger le prévenu, et doit le faire remettre,


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