Jésuites

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EXAMEN DU PRÉSENT

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dépouillés et chassés une pension viagère qui assurait au moins leur existence. Cette pension était payée par privilège sur les biens de la communauté dissoute aux termes de la loi de 1825. Les lois de 1790 et de 1872 donnent aux religieux la signature de l'État. On connaîtrait mal les radicaux d'aujourd'hui, si on les croyait capables de comprendre qu'il n'y a pas deux probités, la probité privée et la probité politique, et que le même jugement atteint celui qui prend le bien d'autrui pour lui-même et celui qui s'en empare pour en gaver ses créatures et assurer son pouvoir et son crédit. Ainsi, un homme entre en religion ; il a quelque fortune; il achête, où il aide ses frères à acheter un immeuble dans lequel la communauté élève des enfants ou soigne des malades. L'État s'en empare, et croit avoir assez fait, quand il en a chassé les propriétaires Voici d'immenses bruyères que le travail des religieux a défrichées et mises en valeur. De cette richesse qu'a produite leur travail opiniâtre, rien ne leur restera, pas même un morceau de pain. Cependant, les auteurs de ces projets savent bien que, pour élever le coefficient de mortalité sur lequel est calculée la taxe d'abonnement, ils ont admis que les religieux avaient pour le plus grand nombre dépassé l'âge moyen de la vie. Et si par hasard quelque citoyen charitable ouvre à ces nobles mendiants l'asile de sa maison, on dira que l'association dissoute se reconstitue dans sa demeure, qu'il est le complice du délit dont les religieux se rendent coupables, et quelque légiste subtil se chargera de lui faire appliquer l'article 7, qui menace ce citoyen d'une amende de cinq cents à cinq mille francs et d'un emprisonnement de six


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