Jésuites

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EXAMEN DU PRÉSENT

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religieuses ; ce n'était pas une législation permanente qui était faite. M. Portalis, en présentant ce décret à la signature de l'Empereur, disait ceci : « Dans « quelques années, il sera peut-être sage de favoriser « des établissements qui pourront servir d'asile à « toutes les têtes exaltées, à toutes les âmes sensibles « et dévorées du besoin d'agir et d'enseigner. » Ainsi, vous voyez qu'on se réservait l'avenir et le droit de statuer plus tard, suivant les circonstances, ce qui est incompatible avec les dispositions de l'article 291 du Code pénal, car cet article remet à l'administration l'autorisation des associations. Or, le gouvernement n'entendait pas qu'un maire ou un préfet pût accorder ou refuser des autorisations aux Congrégations religieuses 11 voulait se réserver de les apprécier lui-même, de les accueillir ou de les repousser, et la reconnaissance ne pouvait résulter que d'un décret impérial. « On avait donc parfaitement raison de dire, messieurs, que l'article 291 du Code pénal ne s'applique pas aux personnes vivant sous le même toit. Le barreau de Caen, dans la consultation délibérée en 1845, rappelait avec à-propos toutes ces vieilles communautés rurales, qui comprenaient un nombre considérable de personnes habitant sous le même toit; et certainement jamais on n'a entendu soumettre ces communautés très nombreuses, très anciennes, très respectables, à des dispositions répressives. « C'est pour cela que le Code pénal ne vise que les associations dont le but est de se réunir à certains jours, et qu'il ne compte pas dans le nombre de vingt les personnes qui habitent la maison où la réunion a lieu. »


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