Journal des débats et lis de du corps législatifs

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181 L'article 2 pourvoit à ceux qui n'ont que 99 fr. et au-dessous de rente en perpétuel , liquidée ou à liquider. Il leur sera accordé une inscription de 50 fr. en tiers consolidé, et le surplus sera payé en bons de deux tiers. L'article 3 concerne ceux dont la créance est au-dessous de 50 fr. ; ils doivent, d'après la déclaration exigée, être liquidés pour la totalité de leur créance en tiers consolidé provisoire, vu qu'ils ne peuvent être portés en inscription sur le grandlivre. L'article 4 rend ces dispositions communes aux créanciers de rentes viagères. L'article 5 établit une peine juste ; « il veut que le créancier qui seroit reconnu avoir fait une fausse déclaration perde toutes tes parties de rente sur l'Etat. » Citoyens représentans, vous avez saisi l'ensemble et les différentes parties de ce projet de loi , qui n'a rien d'obscur ni de compliqué; il devenoit d'autant plus nécessaire , qu'il n'est que la suite et l'exécution des lois précédentes, et des promesses réitérées faites aux petits rentiers. Tout le regret qu'il vous laissera en l'adoptant, ainsi qu'à votre commission , est de ne pouvoir en ce moment améliorer, autant que vous le désireriez, le sort des petits rentiers qui sont l'objet de cette résolution. Peut-être aussi regretterez-vous que les créanciers de 99 fr. et au-dessous ne soient pas mieux traités que ceux de 600 fr., et qu'ils n'aient pas été assimilés à ceux dont la rente est audessous de 50 f., qui doivent être remboursés pour la totalité de leur créance en tiers consolidé provisoire. Mais on doit considérer qu'à l'égard de ceux-ci toute inscription devenoit impossible., vu qu'aux termes des lois précédentes il ne peut en exister au-dessous de 50 fr. ; il falloit donc les rembouser en entier : niais il n'en étoit pas de même pour les créanciers de 99 fr. Le léger bénéfice que l'on accorde aux créanciers au-dessous de 50 fr. ne peut être jalousé par les autres. Au surplus, que tous les créanciers de rentes se tranquillisent désormais sur le tiers consolidé , sur le paiement désintérêts promis en numéraire ; car c'est là que se réduisent aujourd'hui tous leurs vaux et toutes 1er espérances ce paie,ment en effectif sera infailliblement exécuté , dès l'instant même où il y aura possibilité de le faire : le Corps législatif, pénétré de la justice due à de tels créanciers, sur-tout après les évictions et les pertes qu'ils ont éprouvées , a manifesté à cet égard une volonté bien prononcée; elle ne variera point. Ainsi les petits rentiers auront un bénéfice réel, en ce qu'ils seront inscrits pour moitié an lieu du tiers , et que cette inscription aura bientôt toute sa valeur et toute son efficacité par le paieM 3

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