Journal des débats et lis de du corps législatifs

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180 Un des articles porte « qu'il sera pourvu incessamment à l'amélioration du sort de ceux des rentiers de l'Etat qui se trouvoient réduits par l'effet de la présente loi à une inscription de 2.00 fr. et au-dessous. » Les dispositions de cette loi étoient tellement empreintes et gravées dans vos cœurs, qu'un des membres de cette Assemblée, exprimant à la tribune vos propres sentimens, voua au mépris, à l'exécration , à la haine des dieux et des hommes quiconque tenteroit directement ou indirectement de violer la promesse faite aux rentiers. La seconde loi, du 8 nivôse an 6 , ordonne la formation d"un nouveau grand-livre du tiers consolidé, et ne veut pas qu'il existe d'inscription au-dessous de 50 francs, en annonçant de nouveau qu'il sera fait une loi particulière sur les portions de rentes inférieures à cette somme. La troisième, du 24 frimaire, a pour objet l'entière liquidation de l'arriéré de la dette publique , et fixe le mode de remboursement ordonné par la loi du 9 vendémiaire dont je viens de rappeler les dispositions en ce qui touche les rentiers. De la courte'analyse de ces lois, vous avez pu recueillir , i ° . combien le Corps législatif étoit jaloux d'assurer le paiement, des intérêts du tiers conservé ou consolidé, puisqu'on l'affecroit spécialement sur nos contributions indirectes ; aussi ce paiement a été nommément classé pour 89 mi'lions dans les dépenses ordinaires de l'an 7 ; 2°. qu'il devoit être incessamment pourvu à l'amélioration du sort des rentiers qui se trouveraient réduits à une inscription de 100 fr. et au-dessous ; 3°. que l'on ne doit point admettre d'inscription au-dessous de 50 tr. , et qu'il devoit être fait une loi sur les portions de rentes inférieures à cette somme. C'est l'exécution de ces mêmes lois que vous offre la résolution. Elle est composée de six articles, dont le sixième est de simple forme. Par le premier, « tout créancier actuel de 600 francs de rente perpétuelle, et au-dessous jusqu'à 99 fr., liquidée ou à liquider, doit être liquidé, moitié en tiers consolidé, et moitié en bons de deux tiers mobilisés, sous le bénéfice de la déclaration qu'il n'a point d'autre partie de rente en perpétuel à réunir. » Deux bonifications résultent de l'article premier pour les petits créanciers : l'une, est que la faveur de cette loi (au lieu d'être restreinte , comme les précédentes paroissoient l'annoncer, à ceux dont la rente n'est annuelle que de 2.00 fr. ) est étendue jusqu'à 600 fr. ; l'autre est que, comparativement aux créanciers de sommes au-dessus de 600 fr., au lieu d'être remboursés pour un tiers seulement en consolidé, ils le sont pour une moitié, et pour l'autre moitié en bons de deux tiers,

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Conseil général de la Guyane


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