Journal des débats et lis de du corps législatifs

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179 n'ayant pas d'initiative, il doit se borner à faire imprimer te rapport, et que sans doute le Conseil des Cinq-Cents proposera une loi répressive. Goupil-Préfelne répond que l'initiative n'est interdite au Conseil des Anciens qu'à l'égard des propositions de loi ; que la constitution ne s'oppose donc pas à ce que le Conseil use de la faculté que donne la déclaration des droits, de faire ce qui n'est pas défendu. Le Directoire, continue-t-il, fera remettre par son commissaire à l'accusateur public les pièces qui lui auront été transmises. Delneufcour ajoute qu'il ne s'agit plus de juger des opérations d'une assemblée , mais de faire punir le crime de faux. Detorcy appuie l'ordre du jour. Il se ronde sur la loi du 25 fructidor, qui veut que le Corps législatif, après avoir statué sur la validité des élections, décide, par une proposition positive, que les délits qui auront été commis dans des assemblées seront poursuivis. Or, dit-il, dans le cas présent, le Corps législatif, en statuant purement et simplement sur les opérations, s'est interdit lui-même la poursuite du délit. Le Conseil passe à l'ordre du jour. Vernier fait un rapport sur une résolution du 8 de ce mois relative aux rentes de 600 francs e: au-dessous. Quoique tout ce qui concerne les rentiers soit toujours présent à votre souvenir par la profonde impression que leurs pertes et leurs malheurs, nécessités par les circonstames, ont faite sur vos cœurs; cependant votre commission, pour le maintien de l'ordre et de la règle, se voit forcée de vous retracer la substance de ces lois. La première, du 9 vendémiaire an 6, est celle portée sur le remboursement de la dette publique. Elle veut « que chaque inscrption au grand-livre de la dette publique tant perpétuelle que viagère , liquidée Ou à liquider , soit remboursée pour les deux tiers par des bons au porteur ; que le capital de l'nscription perpétuelle soit calculé au denier 20 et celui de l'inscription viagère au denier 10 que ces mêmes bons soient r e ç s en paiemnt de domaines nationaux de la manière exprimée ; . » Que le tiers restant, appelé tiers conservé ou consolidé, soir déclaré exempt d e toute retenue, et puisse servir comme numéraire effectif dans le paiement des acquisitions de domaines nationaux. » Cette même loi prouve combien vous êtes sincèrement résolus d'assurer le paiement des intérêts de ce tiers; elle l'affecte spécialement sur le produit des contributions de l'enregistrement, et subsidiairement sur le produit des autres contributions indirectes. M2

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Conseil général de la Guyane


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