Etudes et mémoires

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DOCUMENTS OFFICIELS

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Décrète Art. l . — Des arrêtés spéciau x du ministre des colonies peuvent, en vue d'empêcher la propagation de la maladie des caf éiers, dite Hemileia castatrix, interdire l'entrée dans les colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie : 1° Des plants de caféiers ; 2° Des autres arbres et végétaux vivants susceptibles de servir à l'in­ troduction de ladite maladie. La nomenclature de ces arbres et végétaux sera établie, le cas échéant, par arrêtés des gouverneurs généraux et gouverneurs. er

Art. 2. — Le ministre des colonies détermine les conditions auxquelles, s'il y a lieu, sont subordonnées, à défaut de prohibition f ormulée en vertu de l'article précédent, l'entrée et la circulation, dans les colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie, et la Tunisie, des plants de caféiers, des autres arbres et végétaux vivants susceptibles de servir à l'introduc­ tion de l'hemileia vastatrix. Il fixe également les conditions dans lesquelles les rameaux, f euilles, fruits, graines et débris des caf éiers et desdits arbres el végétaux peuvent entrer et circuler dans ces colonies et pays de protectorat. Art. 3. — Les inf ractions aux dispositions des arrêtés pris par le ministre des colonies, eu exécution des articles I et 2 du présent décret seront pu nies d'une amende de 50 à 500 francs. Art. 4. — Ceux qui, à l'aide d'une manœu vre f rauduleuse, auront introduit dans les colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie et la Tunisie des plants de caf éiers, arbres d'abri et autres végétaux vivants dont l'entrée aura été interdite par arrêté du ministre des colonies en vertu de l'article 1 du présent décret, seront punis d'un emprisonnement de un mois à quinze mois et d'une amende de 50 à 500 fr. ou de l'une de ces deux peines seulement. er

Art. 5. — Les peines prévues aux deux articles précédents seront doublées en cas de récidive. 11 y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinqu ant un premier jugement par application du présent décret. Art. 6. — S'il existe des circonstances atténuantes, les tribunaux sont autorises, même en cas de récidive, à réduire l'emprisonnement au­des­ sous d'un mois et l'amende au­dessous de 50 fr., sans toutefois pouvoir abaisser ces peines au­dessous de celles de simple police. Art. 7. — Est abrogé le décret susvisé du 5 décembre 1901. Art. 8. — Le ministre des colonies et le garde des sceaux, ministre de Bul. du Jardin colonial. 1911. II. — № 102.

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