Les colonies et la politique coloniale de la France

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LES COLONIES DE LA FRANCE.

Madagascar, les autorités de l'endroit où ce naufrage pourrait survenir leur porteront à bord tout le secours en leur pouvoir et devront, autan qu'ils en seront capables, les mettre à l'abri du pillage. Le montant des droits de sauvetage pourra être déterminé dans le cas où il surviendrait une dispute par des arbitres choisis par les deux partis. Art. 8. — L e s sujets anglais sur les Etats du Roi de Madagascar pourront exercer et enseigner librement la religion chrétienne et ériger et maintenir des lieux convenables pour le culte. Ils devront, dans leur profession, exercice et enseignement de leur religion, recevoir la protection du Roi et et de ses officiers et ne pourront être persécutés ou troublés à ce sujet. A rt. 9.—Les sujets du Roi de Madagascar seront, dans leurs relations commerciales ou autres avec la Grande-Bretagne, traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée. Art. 10. — Chaque partie contractante peut désigner des consuls pour la protection du traité pour résider dans les Etats l'un de l'autre. Le Roi de Madagascar s'engage, de plus, à recevoir un agent anglais dans sa capitale, et la Reine de la Grande-Bretagne de la même manière s'engage à recevoir à Maurice où à Londres un agent du Roi de Madagascar. Art. 11. — Le Roi de Madagascar s'engage à publier une loi prohibant à ses sujets, sous peines sévères, d'acheter ou de vendre tout étranger ou personne appartenant à un autre pays comme esclave, ou de donner asile à des bâtiments négriers. Des personnes venant s'établir à Madagascar peuvent amener leurs esclaves avec eux comme leurs propres serviteurs; mais il ne sera accordé à aucun bâtiment connu pour avoir à bord des esclaves à vendre, d'entrer dans aucun des ports de Madagascar. Le Roi de Madagascar s'engage aussi à ne pas mettre à mort les captifs pris en temps de guerre. Si jamais il survenait une guerre entre la Grande-Bretagne et Madagascar (à Dieu ne plaise!), tous prisonniers qui seraient pris par un parti ou l'autre seraient traités avec bienveillance et seront renvoyés libres d'un côté et d'autre, par échange durant la guerre et sans échange lorsque la paix est faite; lesdits prisonniers ne pouvant en aucune façon être faits esclaves ou mis à mort. Art. 12. — Le présent traité ayant été écrit en anglais et malgache et et les deux versions ayant absolument le même sens, le texte malgache aura la même autorité et sera pour tous les points de ce traité également valide que celui écrit en anglais. Art. 13. — Les parties contractantes sont d'accord en considérant ce traité comme provisoire, jusqu'à ce qu'il soit ratifié et confirmé par


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