Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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comme servant de réserve ; ainsi, et contrairement à ce qui se pratique en Europe, comme surcroît de précaution, on devra faire la déduction des fonds en dépôt pour apprécier la véritable réserve. Les autres dispositions de la loi ont pour objet de donner une sanction aux opérations des banques, et de leur assurer, exceptionnellement au droit commun, certaines garanties : ces dispositions, pour être bien appréciées, doivent être rapprochées des statuts. Un seul projet de statuts avait été préparé pour toutes les banques. Le premier article en était ainsi conçu : « Il est « établi dans les colonies de la Martinique, de la Guade« loupe, de la Réunion et de la Guyane une banque de prêt « et d'escompte, etc. » Mais ces banques ne devant avoir aucun lien entre elles, et chacune formant une société distincte, il est plus convenable que chacune ait des statuts spéciaux, bien que ces statuts doivent être semblables en tous points les uns aux autres. C'est là une simple modification de forme sur laquelle il est inutile d'insister. Une différence plus notable, et touchant an fond même de l'affaire, distingue encore les statuts qui font .l'objet de ce rapport de celui qui avait été préparé dans les bureaux ministériels. Le capital définitif des banques se composera de la totalité du prélèvement d'un huitième, opéré sur les rentes revenant à tout indemnitaire dont l'indemnité excédera 1,000 francs. Le chiffre total sera connu seulement lorsque la liquidation de l'indemnité sera terminée ; cependant, pour ne pas retarder le commencement des opérations de banque, dont on attend d'heureux résultats, le Gouvernement consent à délivrer en avance des inscriptions de rentes jusqu'à concur-


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