Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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y avait inscrit, sur le caractère à donner à la circulation, une disposition qui a paru dangereuse, et sur laquelle il convient de s'expliquer immédiatement. Ce second paragraphe de l'article 2 du projet portait que les billets devraient être reçus comme monnaie légale, dans l'étendue de la colonie, par les caisses publiques, ainsi que par les particuliers. Il devait s'entendre par là que nul ne pourrait refuser de recevoir des billets, en même temps que chacun conservait le droit de se présenter aussitôt à la caisse de la banque pour y recevoir le montant en espèces. Ce système, qui n'est ni le cours forcé proprement dit, ni la liberté, aurait infailliblement pour effet de frapper a l'avance de suspicion le crédit des banques ; et ne remédierait en rien aux dangers que l'on redoute de l'exportation du numéraire. L'exportation du numéraire continuera d'avoir lieu des colonies, comme par le passé, et cela dans une certaine mesure, parce qu'elle est une conséquence forcée du système commercial qui les régit. Les billets de banque seront, du reste, d'autant plus volontiers acceptés comme supplément à la monnaie, que l'émission en sera mieux maintenue dans la proportion voulue par les échanges, que les coupures adoptées seront de nature à s'adapter à tous les besoins ; enfin, que la réserve métallique sera le plus possible en rapport avec la quantité des billets en circulation. L'importance de la réserve a paru devoir être d'autant plus forte que les opérations des banques dans les colonies ne peuvent pas être limitées à ce que sont celles des autres banques en général, parce que ces établissements lointains seront forcément engagés dans des opérations d'une durée plus ou


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