Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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Enfin, la société commençant avec l'origine même du droit des indemnitaires et avant que le droit individuel ait pu être constaté pour chacun d'eux, les intéressés ne pouvaient être préalablement réunis pour présenter des projets de statuts ; c'est au Gouvernement qu'a été donnée la mission d'arrêter à l'avance la charte de chaque banque. Une délégation formelle est contenue, à cet effet, dans l'article 7 de la loi du 30 avril. Les statuts ont pour objet de régler la constitution de la société, de déterminer les opérations qui lui sont attribuées, en posant, quant à la forme et pour le fond, les limites que la prudence ne permet pas de franchir ; de tracer les règles qui doivent présider à l'établissement des comptes annuels ; enfin, d'organiser l'administration qui doit veiller à la gestion des intérêts communs. Les banques doivent, dans chaque colonie, avoir le privilége d'émettre des billets payables à vue et au porteur ; de p l u s , les opérations qui leur sont attribuées réclament quelques dispositions légales qui sortent du droit commun : de là encore la nécessité d'une loi dont les projets de statuts régleront l'exécution. Plusieurs dispositions qui se trouvaient dans le projet primitif des statuts ont paru au conseil d'État devoir être transportées dans la loi, et y ont pris place. Enfin, une disposition qui résultait, d'une manière implicite, de l'ensemble des projets a été regardée comme devant être l'objet d'un article spécial : c'est la disposition qui permet aux banques d'aliéner ou d'engager les titres de rentes qui leur sont attribués. Si la loi de 1848 n'était pas modifiée en ce point, les inscriptions de rentes seraient déposées dans les caisses des


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