Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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colons qu'elle était nécessaire en ce qui concerne l'établissement des banques. Un article avait été introduit à cet effet dans le projet ; il portait que le paragraphe 2 de l'article 9 de la loi du 30 avril serait modifié ainsi qu'il suit : « Les inscriptions de rentes seront délivrées aux indemnitaires au fur et à mesure que leurs droits auront été définitivement établis. » Cette disposition ne se rattachant pas d'une manière absolue à la question des banques, et n'étant, par le fait, qu'une mesure de finances, les ministres de la marine et des finances se sont entendus pour la retirer de la loi sur les banques coloniales, et pour la présenter directement à la sanction de l'Assemblée législative. Une lettre adressée, le 8 juillet, à M. le vice-président de la République, par M. le ministre de la marine, l'informe que l'article 4 doit être en conséquence considéré comme retiré du projet soumis aux délibérations du conseil d'État. Depuis lors, cette disposition a été convertie en loi, et les rentes sont devenues disponibles pour toute la portion liquidée de l'indemnité. Le fonds des banques coloniales doit se composer uniquement (du moins au moment de leur institution) de la portion des rentes retenues à cet effet sur les indemnitaires, ce prélèvement d'un huitième s'appliquant seulement à ceux auxquels il revient plus de 1,000 francs d'indemnité. De ces circonstances découlent diverses conséquences. D'abord, le capital de la banque ne sera définitivement connu que lorsque la liquidation sera terminée. En second lieu, l'entreprise, quoique commerciale par essence, n'est pas faite par des spéculateurs se réunissant pour former une société ; les indemnitaires se trouveront associés entre eux de par la loi.


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