Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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(de rente) seront délivrées aux ayants droit, à compter du 1

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octobre 1852, après que les droits respectifs des indem-

nitaires auront été fixés. » De la combinaison de ces dispositions résulterait que les banques coloniales ne pourraient commencer leurs opérations qu'à la fin de 1 8 5 2 . En effet, leur capital devant se composer des prélèvements faits sur les rentes attribuées aux indemnitaires, et la délivrance des inscriptions étant ajournée au 1

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octobre 1852, elles resteraient jusque-là

sans moyen d'action. Un semblable ajournement aurait, s'il était maintenu, les plus grands inconvénients pour les intérêts coloniaux. La crise politique et commerciale de 1848, si grave déjà pour la France, ne pouvait manquer de s'étendre à ses colonies, et les conséquences devaient s'y faire d'autant plus vivement sentir, que l'émancipation des esclaves allait y changer soudainement les conditions de la production. Tout ce qui peut contribuer à y ranimer les affaires, à y encourager la culture et le commerce, à y faciliter les échanges, a donc un caractère d'utilité et d'urgence méritant au plus haut point toute la sollicitude des grands pouvoirs métropolitains. La loi, en intervenant de nouveau, peut seule amener la possibilité d'un prompt établissement des banques, en rendant pour cela disponible tout ou partie des inscriptions de rente qui doivent servir à constituer leur capital. Et tel est en effet le premier but du projet de loi dont l'examen a été déféré au conseil d'État. Une prompte émission des titres de rente de l'indemnité était, du reste, aussi urgente et aussi désirable en faveur des


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