Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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constatera sur l'acte d'opposition son refus motivé d'y donner cours.

SECTION IV. RÈGLEMENT DES DÉPENSES,

ART.

23.

Le traitement de l'agent central est fixé à dix mille francs. Le conseil d'administration de chaque banque, aussitôt après sa constitution, déterminera et réglera le montant des crédits et allocations qui devront être ouverts à l'administrateur de l'Agence pour traitements des employés placés sous ses ordres, location et frais de bureau. Les employés sont à la nomination de l'agent central. Leur traitement sera payé sur états d'émargements. Lorsqu'il y aura lieu à déplacement de l'agent central pour affaires spéciales à l'une des banques, les frais de voyage seront supportés par la banque intéressée. ART. 2 4 .

Les fournitures

de premier établissement, telles que

meubles de bureau, caisse et registres, pourront être achetés par l'agent central, après avis de la commission de surveillance, dans les formes adoptées pour celles des banques coloniales elles-mêmes. ART.

25.

Jusqu'à la constitution régulière de chaque banque, le ministre de la marine exercera, à l'égard de l'Agence cen-


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