Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 62 — I I . DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES.

ART.

6.

Il est institué à Paris une Agence centrale des banques coloniales. ART. 7.

L'agent central représente les banques dans les opérations qu'elles ont à faire avec la métropole. Il exerce toutes leurs actions judiciaires et extrajudiciaires. Il agit comme délégué de ces établissements près le ministre de la marine et des colonies et près la commission de surveillance établie par l'article 13 de la loi du 11 juillet 1851. Il dirige la confection des billets de circulation et pourvoit, sur les instructions des conseils d'administration des banques, à tous les achats de matériel. Un arrêté du ministre de la marine et des colonies, rendu après avis de la commission de surveillance, déterminera les règles à suivre pour l'organisation et le mode d'action de l'Agence centrale ( ) . 1

ART. 8.

Un établissement de crédit public, désigné par le ministre de la marine et des colonies, effectuera, sur le visa de l'agent central, les encaissements et les payements pour

( ) Voir cet arrêté, page 65. 1

V


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