Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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MESURE

D'EXÉCUTION

DE L'ARTICLE 4 DU DÉCRET QUI PRÉCÈDE.

Par conventions du 15 novembre 1854 intervenues entre M. le ministre de la marine et des colonies, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 4. du décret du 22 décembre 1852, et M. le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, une somme de 115,020 francs a été mise par cet établissement à la disposition de la banque de la Guyane, pour lui servir de provision en Europe. Un titre de 6,750 francs a été transféré en nantissement à la caisse sur le pied des 4/5 du capital au cours de 95 fr. 85, et cet établissement a, par suite, ouvert à la banque un compte courant à intérêt réciproque de 4 1/2 pour cent, au crédit duquel figureront les arrérages du titre susmentionné. Le solde du capital de la banque est représenté par un titre de 6,750 francs de rente qui demeure immatriculé en son nom et déposé à l'Agence centrale comme ceux des trois principaux établissements qui fonctionnent depuis 1853, pour le montant des arrérages être perçu au compte de la banque ( ). 1

( ) Voir, page 68, l'article 9 de l'arrêté d'organisation de l'Agence cen1

trale.


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