Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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14.

Des arrêtés du ministre de la marine et des colonies détermineront la forme des coupons de division et de sousdivision, les formalités à observer pour l'annulation des titres de prélèvements, lorsque ces titres auront été convertis, et toutes autres mesures d'exécution.

TITRE III. MESURES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LA SURVEILLANCE A EXERCER SUR LES BANQUES COLONIALES.

ART.

15.

La surveillance locale des banques coloniales est placée sous l'autorité du gouverneur, dans les attributions du directeur de l'intérieur. Ce chef d'administration correspond directement avec l'administration de la banque, sert d'intermédiaire entre cette administration et le gouverneur, et remplit, en ce qui concerne cette partie du service, les attributions qui lui sont dévolues par les articles 1 1 3 , 114, 1 1 5 , 116 et 117 de l'ordonnance organique du 9 février 1827 pour la Martinique et la Guadeloupe ; 9 7 , 9 8 , 9 9 , 100 et 106 de l'ordonnance organique du 21 août 1825 pour l'île de la Réunion ; 9 1 , 9 2 , 1 0 1 , 102, 103, 104 et 110 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 pour la Guyane française. ART.

16.

Les administrations des banques coloniales adresseront


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