Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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4 ° La portion de cette môme indemnité destinée à être éventuellement convertie en actions dans le délai d'une année, à partir de la promulgation de la loi du 11 juillet 1851, et représentant la part proportionnelle de l'indemnitaire dans le capital complémentaire d'un million de francs pour les trois premières colonies et de deux cent mille francs pour la Guyane ; 5° Le résidu qui, aux termes de la loi du 11 juillet 1 8 5 1 , ne devra pas faire partie du capital des banques. Le tableau sera signé par l'ordonnateur, visé par le contrôleur, et approuvé par le gouverneur en conseil privé. ART.

7.

Les droits afférents aux indemnités restant à distribuer au moment de la promulgation du présent décret seront réglés au nom de l'indemnitaire originaire inscrit au tableau énoncé en l'article 44 du décret du 2 4 novembre 1849. ART.

8.

Aussitôt après la formation de l'état dressé en exécution de l'article 6 du présent décret, et sur l'avis qui en sera porté à la connaissance du public par le directeur de l'intérieur, les porteurs de certificats de prélèvement et de titres à valoir devront les déposer au secrétariat de la direction de l'intérieur, avec toutes les pièces à l'appui de leur possession. Il leur en sera délivré récépissé. ART.

9.

Dans un délai qui sera fixé par arrêté du gouverneur et qui courra du jour du dépôt, chaque déposant recevra : 1° Son titre, au dos duquel seront portés les résultats de


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