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TITRE II. DISPOSITIONS
RELATIVES
A
LA
CONVERSION
EN
LA BANQUE DES T I T R E S DE P R É L È V E M E N T S
SUR
ACTIONS
DE
L'INDEMNITÉ
COLONIALE.
ART.
6.
Aussitôt après la promulgation du présent décret dans les colonies auxquelles est applicable la loi du 11 juillet 1 8 5 1 , il sera procédé à la constatation des droits des indemnitaires, quant à leur participation au capital de la banque. A cet effet, le directeur de l'intérieur, au vu des titres de prélèvement demeurés aux mains de l'administration en vertu de l'article 52 du décret du 2 4 novembre 1849 et de la souche des titres à valoir sur le prélèvement spécifiés au paragraphe 3 de l'article 51 du même décret, dressera un tableau détaillé présentant : 1° Le nom des indemnitaires passibles du prélèvement du huitième ; 2° Le montant du prélèvement opéré sur leurs indemnités respectives ; 3° La portion de ce prélèvement immédiatement conversible en actions et représentant la part proportionnelle de propriété afférente à l'indemnitaire dans le fonds de deux millions de francs pour chacune des trois colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et de cinq cent mille francs pour la Guyane, affecté aux premières opérations des banques par la loi du 11 juillet 1851 ;