Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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conformément à l'article 1 , les banques coloniales seront e r

tenues d'opérer le remboursement de ces avances par imputation sur les arrérages des rentes affectées à la formation de leur capital, en exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1 8 5 1 . ART.

4.

Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à retirer des mains du ministre des finances, pour le compte des banques coloniales, les inscriptions de rentes à émettre en exécution de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1 8 5 1 , et à contracter, après avoir pris l'avis de la commission de surveillance, soit avec la banque de France, soit avec la caisse des dépôts et consignations, pour obtenir, au profit desdites banques, sur le dépôt des inscriptions qui leur appartiennent respectivement, des avances en numéraire. Les rentes ainsi engagées, soit à la banque de France, soit à la caisse des dépôts et consignations, par le ministre de la marine et des colonies, ne pourront excéder la moitié de celles qui auront été retirées des mains du ministre des finances ( ). 1

ART.

5.

Il sera pourvu, par les soins du ministre de la marine et du ministre des finances, à l'envoi, dans chaque colonie, des fonds provenant des avances réalisées en vertu de l'article 4 ; ces fonds seront transmis à l'administration

de

chaque banque aussitôt après la constitution régulière de ces administrations, et seront affectés aux premières opérations. ( ) Voir, page 5 8 , la mesure d'exécution de cet article. 1

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