Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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parties de l'établissement ; ils se font représenter l'état des caisses, les registres et le portefeuille de la banque ; ils proposent toutes les mesures qu'ils croient utiles, et, si leurs propositions ne sont pas adoptées, ils peuvent en requérir la transcription sur le registre dés délibérations. Ils rendent compte à l'assemblée générale, dans chacune de ses réunions annuelles, de la surveillance qu'ils ont exercée. Leur rapport est imprimé et distribué avec le compte présenté par le conseil d'administration. Ils ont droit, comme les administrateurs, à des jetons de présence. ART.

58.

Un censeur suppléant est nommé par l'assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du censeur électif, le censeur suppléant remplit toutes les fonctions attribuées à celui-ci par les articles précédents. Il est tenu des mêmes obligations et jouit des mêmes prérogatives. Il est nommé pour deux ans et rééligible. ART.

59.

Le contrôleur colonial, en sa qualité de censeur, correspond avec le gouverneur et le ministre de la marine. Il rend chaque mois, et plus souvent, s'il y a lieu, au ministre, compte de la surveillance qu'il exerce. ART.

60.

En cas d'empêchement du contrôleur colonial, l'agent délégué par le gouverneur pour le remplacer dans ses fonctions principales le remplace également dans ses fonctions comme censeur. ART.

61.

Le ministre et le gouverneur, soit d'office, soit sur la provocation de la commission de surveillance, pourront, lorsqu'ils le jugeront convenable, faire procéder, par les agents qu'ils désigneront, à toute vérification des registres, des caisses et des opérations, de la banque.


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