Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 38 — juge nécessaire ou que la demande en est faite par les censeurs ou l'un d'eux. ART.

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Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur et de deux administrateurs, et la présence de l'un au moins des censeurs. Les censeurs ont seulement voix consultative. ART.

45.

• Le compte des opérations de la banque, qui doit être présenté à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son nom par le directeur. Ce compte est imprimé et remis au gouverneur de la colonie et à chacun des membres de l'assemblée générale. SECTION III. DU

DIRECTEUR.

ART.

46.

Le directeur est nommé par décret du Président de la République, sur une liste triple de présentation émanée de la commission de surveillance, instituée en vertu de l'article il de la loi organique des banques coloniales, et sur le rapport tant du ministre de la marine et des colonies que du ministre des finances. Ce décret est contresigné par le ministre de la marine et des colonies. Le traitement du directeur est fixé par arrêté ministériel et payé par la banque. ART.

47.

Le directeur préside le conseil d'administration, et eu fait exécuter les délibérations. Nulle délibération ne peut être exécutée que si elle est revêtue de la signature du directeur. Aucune opération d'escompte ou d'avance ne peut être faite sans son approbation.


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