Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 36 — du censeur et du censeur suppléant, ou de l'un des (rois administrateurs à la nomination des actionnaires. Le membre élu en remplacement d'un autre ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié son prédécesseur. L'assemblée générale devra être convoquée extraordinairement, 4° lorsque dix actionnaires, réunissant ensemble la moitié ( ) au moins des actions, en auront adressé la demande écrite au directeur ou au gouverneur de la colonie ; 2° dans le cas où des pertes résultant des opérations de la banque auraient réduit le capital de moitié. 1

ART.

39.

Les convocations ordinaires et extraordinaires sont faites par letres individuelles adressées aux membres de l'assemblée générale, aux domiciles par eux indiqués sur les registres de la banque, et par un avis inséré, un mois au moins avant l'époque de la réunion, dans l'un des journaux de la colonie désigné à cet effet par le gouverneur. Les lettres et l'avis doivent contenir l'indication sommaire de l'ob jet de la convocation. SECTION DU

CONSEIL

II

D'ADMINISTRATION.

ART.

40.

L'administration de la banque est confiée à un conseil composé d'un directeur et de quatre administrateurs. Le trésorier de la colonie est de droit administrateur de la banque, les trois autres sont élus par l'assemblée des actionnaires. Lorsque la ville où est établie la banque n'est pas en même temps e lieu de la résidence du trésorier colonial, celui-ci pourra se faire remplacer comme administrateur de la banque par la personne qu'il, aura déléguée. Le conseil d'administration sera assisté de deux censeurs, dont ( ) Art. 4 du décret spécial précité. 1


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