Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 32 — faites avant l'époque fixée pour le retrait du dépôt, le droit de garde perçu restera acquis à la banque. ART.

24.

Dans le cas où le Gouvernement croirait devoir établir dans la colonie une caisse publique de dépôts et consignations, la banque devra, si la condition lui en est imposée, ouvrir et gérer ladite caisse. ART.

25.

La quotité des divers billets en circulation sera, dans les limites fixées par la loi, déterminée par le conseil d'administration, sous l'approbation du gouverneur, en conseil privé. ART.

26.

La banque ne pourra fournir des traites ou mandats que lorsque la provision en aura été préalablement faite. ART.

27.

La banque publiera tous les mois ( ) sa situation dans le journal désigné à cet effet par le gouverneur. 1

SECTION IV. DIVIDENDE

ET

FONDS

ART.

DE

RÉSERVE.

28.

Tous les six mois, aux époques des 30 juin et 31 décembre, les livres et comptes sont arrêtés et balancés ; le résultat des opérations de la banque est établi. Les créances en souffrance ne pourront être comprises, dans le compte de l'actif, pour un chiffre excédant le cinquième de leur valeur nominale. «

( ) Art. 7 du décret complémentaire du 17 novembre 1852 1


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