Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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S'il y a opposition signifiée à la banque, le transfert ne pourra s'opérer qu'après la levée de l'opposition. Les anciens titres rentrant par suite de tranferts sont annulés dans les formes qui sont déterminées par le conseil d'administration. SECTION III. DES OPÉRATIONS DE LA BANQUE.

ART. 11.

La banque ne peut, en aucun cas et sous aucun prétexte, faire d'autres opérations que celles qui lui sont permises par les présents statuts. ART. 12. Les opérations de la banque consistent : 1° A escompter des lettres de change et autres effets à ordre, ainsi que les traites du Trésor public ou sur le Trésor public, les ministères et les caisses publiques ; 2° A escompter des obligations négociables ou non négociables, garanties, soit par des récépissés de marchandises déposées dans lus magasins publics, soit par des cessions de récoltes pendantes, soit par des transferts de rentes ou des dépôts de lingots, de monnaies ou de matières d'or et d'argent ; 3° A se charger, pour le compte des particuliers ou pour celui des établissements publics, de l'encaissement des effets qui lui sont remis, et à payer tous mandats ou assignations ; 4° A recevoir, moyennant un droit de garde, le dépôt volontaire de tous titres, lingots, monnaies et matières d'or et d'argent ; 5° A émettre des billets payables à vue au porteur, des billets à ordre et des traites ou mandats. ART. 13.

La banque reçoit à l'escompte les effets à ordre portant, la signature de deux personnes au moins, notoirement solvables et domici-


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