Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— 27 — ART. 7.

Le capital de la banque est divise en actions de cinq cents francs chacune, lesquelles peuvent être fractionnées lors de la première émission en coupures de cinquante francs. Les coupures d'actions ne seront délivrées que comme appoints des actions de cinq cents francs ou pour conversion de titres de prélèvements inférieurs à celte valeur. Réunies en une même main, elles devront être converties en actions avant le 1 janvier 1857. A partir de cette date, elles cesseront de donner droit aux dividendes ( ). er

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ART. 8.

Lorsque, après cette remise d'actions, il restera sur le montant du prélèvement un reliquat inférieur à cinquante francs, ce reliquat sera représenté par un titre provisoire au porteur. Les titres provisoires ne donneront droit à aucun dividende ; mais, lorsqu'ils auront été réunis en somme suffisante en une même main, ils seront échangés contre des actions ou coupures d'action. ART. 9.

"Les actions de la banque sont nominatives ; elles sont inscrites sur un registre à souche, et le certificat détaché porte les signatures du directeur, d'un administrateur et d'un cepseur. Les coupures d'action sont au porteur. ART.

10.

La transmission des actions s'opère par une déclaration de transfert signée du propriétaire ou de son fondé de pouvoir et visée par un administrateur, sur le registre spécial à ce destiné. Les actions nominatives peuvent être transférées à Paris au siége de l'Agence centrale ( ). 2

( ) Art. 1 1

er

du décret complémentaire du 17 novembre 1852 et 2 de celui du

2 décembre 1854. ( ) Art. 9 du décret du 17 novembre précité. 2


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