Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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Cette commission sera composée de sept m e m b r e s , savoir : Un conseiller d'État, élu par le conseil d'État en assemblée générale ; Deux membres désignés par le ministre chargé des colonies ; Deux membres désignés par le ministre des finances ; Deux membres élus par le conseil général de la Banque de France. La commission élira son président dans son sein ( ). 1

Cette commission, dont les attributions et le mode d'action seront plus spécialement déterminés par un règlement d'administration publique, recevra communication de tous les documents parvenus aux ministres sur la gestion des banques coloniales ; elle sera consultée sur les actes du Gouvernement qui les concerneront ; elle provoquera telles mesures de vérification et de contrôle qui lui paraîtront convenables, et rendra chaque année, tant à l'Assemblée nationale qu'au Président de la République, un compte des résultats de sa surveillance et de la situation des établissements. Ce compte sera publié dans le Moniteur universel et dans un journal, au moins, de chaque colonie. ART.

14.

Les banques coloniales pourront établir des succursales ou comptoirs dans la colonie, à laquelle appartiendra chacune d'elles, mais seulement en vertu d'un décret du Président de la République, rendu sur la demande de leur

( ) Voir, page 43, le personnel de la Commission. 1


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