Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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comptes courants et des autres dettes de la banque en pourra excéder le triple du capital social réalise. Le montant des billets en circulation ne pourra, en aucun cas, excéder le triple de l'encaisse métallique. ART.

6.

Aucune opposition n'est admise sur les fonds déposés en compte courant aux banques coloniales. ART.

7.

Les entrepôts de douane et tous autres magasins qui viendraient à être désignés à cet effet par le gouverneur, en conseil privé, seront considérés comme magasins publics où pourront être déposées les marchandises affectées à des nantissements. La marchandise sera représentée par un récépissé à ordre, qui pourra être transporté par voie d'endossement. ART.

8.

Tous actes ayant pour objet de constituer des nantissements par voie d'engagement, de cession de récoltes, de transport ou autrement, au profit des banques coloniales, et d'établir leurs droits comme créanciers, seront enregistrés au droit fixe de deux francs. ART.

9.

Les receveurs de l'enregistrement tiendront registre : 1° de la transcription des actes de prêt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux respectifs ; 2° des déclarations et oppositions auxquelles ce actes pourront donner lieu.


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