Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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Si, après l'expiration dudit délai, le capital des banques ou de l'une d'elles n'est pas complété au moyen des souscriptions volontaires, ce capital sera parfait au moyen d'un second prélèvement sur le huitième de l'indemnité, sans néanmoins que le prélèvement total puisse excéder cent cinquante mille francs de rentes pour chacune des colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et trente-cinq mille francs de rentes pour celle de la Guyane, Par dérogation à l'article 7 de la loi du 30 avril 1849, les banques coloniales pourront aliéner ou engager les rentes qui leur seront délivrées. ART.

4.

Il sera statué, par une loi ultérieure, sur l'emploi de la portion du huitième de l'indemnité qui pourra rester disponible après les prélèvements autorisés par les deux articlesprécédents. ART.

5.

Chacune des banques auxquelles se rapporte la présente loi est autorisée, à l'exclusion de tous autres établissements, à émettre, dans chacune des colonies où elle est instituée, des billets au porteur de cinq cents, de cent et de vingtcinq francs. Ces billets seront remboursables à vue, au siége de la banque qui les aura émis. Il seront reçus comme monnaie légale, dans l'étendue de chaque colonie, par les caisses publiques ainsi que par les particuliers. Le montant

cumulé

des billets en

circulation,

des


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