Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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Ce capital sera formé de la manière suivante : Le ministre des finances est autorisé à émettre trois cent vingt-cinq mille francs de rentes, au capital de sixmillions cinq cent mille francs, à prélever sur le huitième de l'indemnité allouée aux colonies par la loi précitée. Sur cette émission, cent mille francs de rentes, au capital de. deux millions de francs, seront affectés à la première formation de chacune des banques de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; vingt-cinq mille francs de rentes, au capital de cinq cent mille francs, à la première formation de la banque de la Guyane. Les arrérages produits par chacune des inscriptions de rentes affectées aux banques coloniales, depuis le 2 2 mars 1849 jusqu'au jour de la remise des inscriptions, seront versés par le ministre des finances entre les mains des administrateurs de ces banques. Le produit desdits arrérages sera porté à l'actif du compte de profits et pertes, et servira à couvrir, jusqu'à due concurrence, les frais de premier établissement, auxquels le ministre de la marine est autorisé à pourvoir immédiatement, à titre d'avances, sur les fonds du service local de chaque colonie. ART.

3.

Pendant le délai d'un an, qui courra de la promulgation de la présente loi, l'administration recevra des souscriptions volontaires, jusqu'à concurrence du complément du capital ci-dessus déterminé. Ces souscriptions pourront avoir lieu, au gré des souscripteurs, en numéraire ou en rentes cinq pour cent au pair ( ). 1

( ) Il est inutile de faire remarquer que beaucoup de ces dispositions sont non applicables aux deux nouvelles banques. 1


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