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EXTRAIT DU DÉCRET SUR
LA RÉPARTITION DE L'INDEMNITÉ COLONIALE. (24 novembre 1849.)
ART.
51.
Dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, un huitième de l'indemnité en rente revenant à chaque colon sera prélevé en faveur des banques qui doivent être créées en exécution de la loi du 3 0 avril 1849.
Seront exempts de ces prélèvements les colons dont l'indemnité totale n'excédera pas 1 , 0 0 0 francs. Dans le cas où les créanciers d'un colon, pour être intégralement payés, devraient avoir recours sur le huitième prélevé en faveur des banques, les fractions de ce huitième qui leur seront attribuées en payement de leurs créances seront représentées par un titre particulier qui leur sera délivré pour constater leur droit. Le prélèvement du huitième pour l'établissement des banques aura lieu provisoirement à la Guyane et au Sénégal. Il sera restitué aux intéressés si les banques n'ont pas été établies avant le 1 octobre 1 8 5 2 , ou si le Gouvernement renonce, avant cette époque, à leur création. e r