Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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mande d'inscriptions collectives de rente représentant le capital auquel sera ressorti dans cette liquidation le résidu de chacune des colonies intéressées. Ces inscriptions immatriculées au nom des diverses colonies qui y auront droit seront vendues aux époques et pour les sommes déterminées de concert par le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances, pour le montant en être déposé à la caisse centrale du Trésor public au compte de ces colonies. ART.

3.

11 sera procédé par les administrations locales sur les bases de la liquidation par elles précédemment établies, à la répartition en numéraire entre les ayants droit du capital réalisé. ART.

4.

A l'expiration des six mois qui suivront le commencement de cette répartition, toute somme qui n'aura pas été retirée par l'intéressé demeurera acquise à la caisse coloniale. ART.

5.

Le second coupon de division,

prévu par le 2 § de l'are

ticle 9 du décret du 22 décembre, ne sera délivré aux ayants droit qu'autant qu'ils le réclameront en vue de mutations à effectuer. ART.

6.

Les coupons de division émis devront être présentés à la direction de l'intérieur avec les pièces à l'appui, s'il y a


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