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EXTRAIT DE LA LOI DE L'INDEMNITÉ
COLONIALE.
(30 avril 1849.)
ART.
7.
Sur la rente de 6 millions, payable aux termes de l'article 2, le huitième de la portion afférente aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion sera prélevé pour servir à l'établissement d'une banque de prêt et d'escompte dans chacune de ces colonies. Les titres de rente ainsi prélevés sur la rente de 6 millions seront déposés dans les caisses des banques comme gages et garanties des billets qu'elles sont autorisées à émettre. Seront exempts du prélèvement ci-dessus stipulé les colons dont l'indemnité totale ne devra pas excéder 1,000 fr. Tout colon indemnitaire recevra des actions de la banque de prêt et d'escompte de la colonie jusqu'à concurrence de la retenue qu'aura subie sa part dans l'indemnité. L'organisation des banques de prêt et d'escompte sera déterminée par des règlements d'administration publique. Le Gouvernement pourra appliquer les présentes dispositions dans les autres colonies.