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Le prêt sur cession de récoltes ne pourra dépasser le tiers de la valeur de ladite récolte. La banque pourra stipuler que les denrées provenant de la récolte seront, au fur et à mesure de sa réalisation, versées dans les magasins de dépôt désignés à cet effet, conformément à l'article 4 de la loi organique, et ce, de manière à convertir le prêt avec cession en prêt sur nantissement.