Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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— .178 — vilége sur la récolte, ou porteur d'un titre exécutoire, pourra s'opposer au prêt. Son opposition sera reçue par le receveur de l'enregistrement, qui la mentionnera en marge de là déclaration prescrite par le paragraphe précédent. À l'expiration du mois, le prêt pourra être fait, et la banque, pour les actes de cession à elle consentis et qu'elle aura fait transcrire, sera considérée comme saisie de la récolte. Elle exercera ses droits et actions sur les valeurs en provenant, nonobstant les droits de tous créanciers qui n'auraient pas manifesté leur opposition suivant la forme prescrite en l'article précédent. Néanmoins, s'il existait une saisie immobilière transcrite antérieurement au prêt, cette saisie devrait avoir son effet sur la récolte, conformément au droit commun. Le receveur de l'enregistrement sera tenu de délivrer à tous ceux qui le requerront un extrait des actes transcrits aux registres dont la tenue est prescrite par le présent article. Article additionnel

qui prendrait

le n° 9 .

Si le propriétaire débiteur néglige de faire, en temps utile, sa récolte ou l'une des opérations qui la constituent, la banque, pourra, après une mise en demeure et sur simple ordonnance du juge de paix de la situation, être autorisée à effectuer ladite récolte aux; lieu et place du propriétaire négligent. Elle avancera les frais nécessaires, lesquels lui seront remboursés en addition au principal de sa créance et par privilége sur la récolte ou son produit.


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