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AMENDEMENTS AU P R O J E T DE LOI.
Paragraphe
additionnel
à l'article
2.
Les arrérages produits par chacune des inscriptions de rentes affectées aux banques coloniales, depuis le 22 mars 1 8 4 9 jusqu'au jour de la remise des inscriptions, seront versés par le ministre des finances entre les mains des administrations de ces banques. Le produit desdits arrérages sera porté à l'actif du compte de profits et pertes, et pourra être employé aux frais de premier établissement. Article
additionnel
qui prendrait
le n° 8.
(Ancien article 5 du Gouvernement.)
Les receveurs de l'enregistrement tiendront registre, 1° de la transcription des actes de prêt sur cession de récoltes pendantes, dans la circonscription de leurs bureaux respectifs ; 2° des déclarations et oppositions auxquelles ces actes pourront donner lieu. Tout propriétaire qui voudra emprunter de la banque, sur cession de sa récolte pendante, fera connaître cette intention par une déclaration inscrite, un mois à l'avance, sur un registre spécialement tenu à cet effet par le receveur de l'enregistrement. Tout créancier ayant hypothèque sur l'immeuble, ou pri-
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