Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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aux banques le gage réel et matériel qu'il convient de leur assurer alors qu'elles prêtent sur une seule signature ; 2° que le projet de loi ne prenait aucune précaution pour concilier, en cas de prêt sur récoltes, les droits de la banque avec les justes droits des autres créanciers, et particulièrement ceux des créanciers ayant hypothèque sur l'immeuble et ceux des créanciers privilégiés sur la récolte elle-même, comme les ouvriers dont les travaux l'ont produite ou conservée. M. de Chasseloup-Laubat, nouveau ministre de la marine, a prié la Commission d'examiner de nouveau cette partie de ses conclusions. Le ministre a insisté sur l'importance extrême que les colonies attachent à l'autorisation du prêt sur récoltes. Il a reconnu la gravité des objections de fait et de droit soulevées par votre Commission ; mais il a pensé qu'il serait possible de leur donner satisfaction en autorisant le genre de prêt dont s'agit, à la condition de réserves et de garanties propres à donner satisfaction aux intérêts divers engagés dans la question. Il lui a paru que ce but serait atteint si le prêt était permis seulement pendant les quatre mois qui précèdent la récolte, c'est-à-dire à une époque où son degré d'avancement permet de la considérer comme un gage positif et réel; si, de plus, le prêt ne pouvait porter que sur le tiers de sa valeur estimative de manière à laisser un gage toujours libre aux créanciers hypothécaires ou privilégiés, et si enfin un bon système de publicité donnait à tous les créanciers légitimes les moyens de se faire connaître et même de s'opposer au prêt qui ne pourrait s'effectuer qu'en cas de silence de leur part, après mise en demeure, ou m ê m e , dans certaines hypothèses, qu'avec le consentement des créanciers inscrits.


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