Banque de la Guyane française : lois, statuts et documents divers

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donner lieu à une inutile création d'emplois nouveaux, elle présentera des garanties de surveillance aussi réelles que dans le système du projet. Les observations qui précèdent ont motivé divers amendements aux articles 4 2 , 4 5 , 4 6 , 4 8 , 5 5 , 5 6 , 5 8 , 5 9 , 6 0 , 62, 6 3 du projet de statuts. Nous avons introduit, en outre, une modification dans la rédaction de l'article 4 3 , qui, énumérant les attributions du conseil d'administration de la banque, charge notamment ce conseil de fixer le taux de l'escompte et de l'intérêt, les changes, commissions et droits de garde. Nous avons cru utile de mentionner expressément que, dans la fixation du taux de l'intérêt et de l'escompte, la limite légale ne pourrait être dépassée. Nous espérons que habituellement elle ne sera pas atteinte, et que les banques coloniales s'efforceront ainsi de justifier le privilége qui leur sera accordé. Mais il nous a paru impossible de leur imposer, sur ce point délicat, aucune règle plus precise que celles qui résultent de la législation commune. Des abaissements trop brusques et non justifiés par la situation générale des affaires pourraient, d'ailleurs, avoir des inconvénients que la prudence et le bon esprit des banques devront s'attacher à éviter, tout en s'efforçant de tendre sans cesse au but essentiel de leur institution, à savoir, l'abaissement, dans des limites raisonnables, du taux de l'intérêt des capitaux. Le titre III des statuts

s'occupe principalement des cas

où il pourra y avoir lieu à la dissolution et à la mise en liquidation des banques. Nous pensons, avec le Gouvernement, que, si le capital est réduit des deux tiers, la liquidation de la société doit avoir lieu de plein droit. Mais il doit être entendu que cette extrémité fâcheuse ne sera considérée comme


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